Article L113-3
Un article de Droit et Informatique - Paris 8.
(du Code de la Consommation)
Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 13 IV 1° JORF 12 décembre 2001
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.